Memento sur la légalité des PVs de stationnement

Par

Rémy JOSSEAUME
Avocat à la Cour - Docteur en Droit pénal
www.droitroutier.fr
Auteur du LAMY Contentieux de la Circulation routière

Et

Philippe YLLOUZ
Avocat à la Cour
http://www.avocat-yllouz.com

Membres de l’Automobile-Club des Avocats

Membres de l’Automobile-Club des Avocats

Doit-on payer son stationnement lorsque le véhicule est à l’arrêt ?

N’est pas soumis au stationnement payant l'arrêt momentané du véhicule pour déposer un passager ou pour effectuer une livraison.

Il faut faire la distinction entre les deux notions car l’arrêt exonère du paiement de la taxe et ne peut être verbalisé pour ce motif.

L'arrêt désigne une immobilisation momentanée du véhicule sur une route ou un emplacement durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou a proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer (article R.110-2 du Code de la route).

Le terme de stationnement désigne au contraire "l’immobilisation du véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt".

Toutefois, le fait de laisser son véhicule, même un très bref instant, sans surveillance constitue un stationnement.

L'automobiliste est alors soumis au paiement de la redevance.

Qui paye l’infraction au stationnement ?

Par défaut, le titulaire de la carte grise est redevable de l’amende encourue.

En effet, il existe une présomption de responsabilité « pécuniaire » du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.

Si la carte grise est inscrite aux noms de plusieurs personnes, ils sont tous pécuniairement responsables de l’infraction commis.

Le législateur a prévu des causes exonératoires : le cas de force majeure ou l’identification (la délation) du contrevenant qui conduisait le véhicule par le titulaire de la carte grise.

Que vérifier sur un PV de stationnement payant ?

Le procès-verbal, afin d'être régulier en sa forme, doit être entièrement rédigé.

Le procès- verbal doit indiquer avec précision l’immatriculation et la marque du véhicule, les dates et lieux de l’infraction, le lieu précis de l'infraction (numéro de la rue).

Il doit être signé par l’agent verbalisateur.

A défaut, le juge peut constater que le procès verbal est dépourvu de force probante et ne peut servir de fondement légal à la poursuite.

Le paiement à carte est-il légal ?

Le paiement à carte de type MONEO n’est pas légal s’il est le seul moyen de paiement.

Les tribunaux ont invalidé ce procédé comme seul moyen de paiement.

Le paiement multiple (MONEO et pièces de monnaie) et la PARIS CARTE demeurent légaux et validé par les tribunaux.

Quelle est la signalisation obligatoire ?

La signalisation du stationnement payant est devenue facultative puisque la mise en place des panneaux B6b4 n'est plus obligatoire pour informer l'automobiliste du caractère payant de la zone de stationnement.

La présence d'horodateurs et une matérialisation au sol "PAYANT" sont suffisantes.

L’histoire de l’illégalité du « non affichage du ticket horodateur » ?

Belle victoire des fondateurs de l’Automobile Club des Avocats.

Aucun texte normatif n’impose l’affichage du ticket horodateur dans le véhicule.

Les poursuites motivées selon ce libellé au stade de l'amende forfaitaire, de l'amende forfaitaire majorée ou des poursuites sont dépourvues de fondement légal, sauf et seulement si un arrêté municipal impose expressément l’affichage du ticket horodateur derrière le pare-brise.

A-t-on l’obligation de faire l’appoint ?

L'article 7 du décret du 22 avril 1790, toujours en vigueur et applicable au paiement des redevances de stationnement, constitue la base légale de la poursuite contre un contrevenant invoquant l'impossibilité par lui de faire l'appoint avec une monnaie ayant cours pour s'acquitter de la taxe de stationnement.

Les tribunaux estiment que tout automobiliste a l'obligation de faire l'appoint et de se munir de pièces de monnaie adéquates.

Un PV de stationnement toutes les deux heures ?

La jurisprudence considère que l'infraction au stationnement est réitérée dès lors que la durée de stationnement limitée est expirée sans un paiement intervenu dans ce laps de temps.

Une fois la durée maximale de stationnement payable au parcmètre écoulée sans paiement, une nouvelle infraction est constituée (toutes les deux heures le plus généralement).

Les horodateurs doivent-ils être contrôlés ?

La Cour de cassation est catégorique. Les parcmètres ou horodateurs ne sont pas soumis à un contrôle sur les appareils de mesure.

L'absence de vérification est sans incidence sur la valeur du procès verbal. Le contrevenant doit apporter la preuve par tous moyens du non fonctionnement de l'appareil.

Le stationnement résidentiel est-il légal ?

Selon l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement temporaire sur la voie publique sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.

Un arrêté municipal peut prévoir sur certaines zones de stationnement payant, un tarif favorable aux riverains sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi.

Deux PV à la suite pour un même stationnement gênant ?

Illégal ! Le stationnement gênant est une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite.

Selon cette jurisprudence de la Cour de cassation, tout automobiliste peut contester la verbalisation multiple et illégale d'un stationnement susceptible d'enlèvement.

Que sont les stationnements dangereux ?

Sont considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Et les stationnements gênants ?

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule:

  • 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons;
  • 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
  • 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
  • 4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
  • 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
  • 6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs;
  • 7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
  • 8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;
  • 9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
  • 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule:

  • 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
  • 2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
  • 3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
  • 4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Est également considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires. Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.

Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout arrêt ou stationnement peut faire aussi l'objet d'une mesure de prescription locale temporaire (travaux - déménagement) prise par l'autorité administrative laquelle prise par l'autorité communale est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Un PV pour stationnement abusif ?

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.

Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.

Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.

Cette limitation de durée peut être légalement réduite par arrêté municipal ou préfectoral à 24 heures / 48 heures etc.

Je suis enceinte, je peux stationner sur un emplacement GIC ou GIG ?

Il s'agit de l'emplacement réservé aux Grand Invalides Civils (GIC) et Grands Invalides de Guerre (GIG), ou plus communément appelé le stationnement réservé aux handicapés ou personne à mobilité réduite.

Conformément aux dispositions de l'article L.2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la loi d'orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975, le maire, en exerçant son pouvoir de police administrative peut, par arrêté motivé, réserver certains emplacements aux GIC et GIG selon les nécessités réelles de sa commune.

Ces emplacements de stationnement sont réservés, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public (parking - établissement public etc), aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons GIC ou GIG, délivrés par la Préfecture.

Le stationnement réservé aux personnes handicapées n’est pas ouvert aux femmes enceintes ou aux personnes temporairement handicapées.

Les zones livraison sont ouvertes à tous ?

Oui ! Les emplacements réservés à la livraison sont réservés aux automobilistes qui s'immobilisent momentanément durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou a proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.

Les emplacements « réservés » sont légaux ?

Oui et non !

Les emplacements réservés sur la voie publique par un arrêté du maire aux véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service ne sont pas, sous ces conditions, illégaux. S’ils sont réservés pour d’autres motifs, ils sont illégaux.

De plus, le maire peut par arrêté motivé dans le cadre de missions spéciales, telles que le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, réserver des stationnements aux véhicules transporteurs effectuant les chargement ou déchargement de marchandises sensibles.

Devant chez moi, je fais ce que je veux et je ne paie pas ?

Non ! Il n'existe aucune exception de droit aux règles générales de stationnement au bénéfice des habitants stationnant devant chez eux.

En effet, décider le contraire reviendrait à rompre le principe d'égalité de tous les automobilistes devant la loi et plus particulièrement de rompre le principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique.

Pourquoi mon véhicule peut-il être mis en fourrière ?

Pour les contraventions de police constatant la circulation ou le stationnement du véhicule en infraction aux dispositions du Code de la route ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun.

Peuvent également être mis en fourrière les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et non susceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent Code, être mis en fourrière les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et non susceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.

Qui est habilité à mettre en fourrière ?

Seul un officier de police judiciaire territorialement compétent ou un agent de police judiciaire adjoint, chef de police municipale, territorialement compétent, peut ordonner une mesure de mise en fourrière.

Le maire ou le Préfet de Police de Paris en leur qualité d'officier de police judiciaire ne peuvent prescrire une telle mesure qu’aux seuls cas d'infractions aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés.

J’arrive sur les lieux ! Que faire ?

A la lecture du décret du 23 mai 1996, la mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution à partir du moment ou deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement - à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

Ainsi, toute personne arrivant sur les lieux de stationnement de son véhicule abordé par un véhicule de transport en vue de son déplacement peut exiger la reprise de son véhicule si le véhicule n'est pas encore totalement soulevé. Il devra alors s'acquitter des frais inhérents au déplacement du véhicule d'enlèvement ainsi que de l'amende forfaitaire sanctionnant le stationnement litigieux. A défaut, si le véhicule a déjà toutes les roues soulevées il devra alors s'acquitter des frais inhérents au déplacement du véhicule d'enlèvement et des frais d'enlèvement ainsi que de l'amende forfaitaire sanctionnant le stationnement litigieux pour récupérer immédiatement son véhicule.

Qui effectue la mise en fourrière ?

Le transfert du véhicule est effectué aussi bien par une société privée que par un officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire en tenue ou toute personne requise par eux.

Les agents peuvent, en cas de besoin, manœuvrer ou faire manœuvrer en leur présence le véhicule, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

Je suis absent. Qui me prévient ?

Une fois le véhicule placé en fourrière, l'officier de police judiciaire ou l'autorité dont relève la fourrière notifie au propriétaire absent, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la mise en fourrière, l'enlèvement du véhicule auquel il a été procédé.

Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

Quelle est cette fiche descriptive ?

L'agent opérant doit avant toute manœuvre dresser un état sommaire du véhicule à l'aide d'une fiche descriptive et ce avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution, et relater sur le procès verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière.

A défaut de fiche ou en cas de discordance entre l’état du véhicule avant et après l’enlèvement, vous êtes en droit de demander réparation du préjudice subi.

La fourrière m’indique que mon véhicule est classe 2. Je ne comprends pas ?

L’autorité, dont relève la fourrière, classe le véhicule dans l’une des trois catégories suivantes

Catégorie 1 : véhicule peut être restitué à son propriétaire en l’état ;

Catégorie 2 : véhicule ne peut être restitué à son propriétaire qu’après l’exécution des travaux reconnus indispensables ou des obligations de contrôle technique ;

Catégorie 3 : véhicule est hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité et la valeur marchande de celui-ci est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Economie et des Finances (+/- 450 €) : il doit être livré à la destruction à l’expiration du délai confirmatif d’abandon (10 jours).

Les deux dernières catégories imposent l’avis d’un expert désigné par l‘administration qui se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, et définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.

Le véhicule est conservé 45 jours à compter de la mise ne demeure faite à son propriétaire de retirer son véhicule si sa valeur vénale réelle excède le montant précité, à défaut sa conservation est réduite à 10 jours avant destruction, le véhicule étant jugé hors d’état de circuler.

Qui paie les frais de fourrière ?

A votre avis !

Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

En cas de vente du véhicule, le produit de la vente, sous déduction des frais précités est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans.

A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence.

Le propriétaire du véhicule est tenu de payer les frais d’enlèvement, les frais de garde en fourrière, les frais d’expertise ou de contre-expertise si confirmation de l’expertise initiale.

Comment reprendre mon véhicule ?

Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée émanant de l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière, ou de l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter cette mesure. Dans les situations suivantes, la mainlevée est prononcée sur simple demande du propriétaire pour le véhicule classé en catégorie 1.

Pour le véhicule classé en catégorie 2 ou 3 la demande du propriétaire doit être accompagnée selon les cas des justificatifs nécessaires et extinctifs de cause de mise en fourrière.

Comment contester une mise en fourrière abusive ?

Toute procédure de mise en fourrière abusive (absence de réglementation particulière – défaut d’arrêté municipal – erreur d’appréciation de l’agent verbalisateur …) engage la responsabilité du Maire de la commune d’enlèvement ou du Préfet de Police pour les agglomérations de Paris – Marseille – Lyon, et ce en raison de leurs pouvoirs de police judiciaire.

Sa responsabilité est ainsi engagée au regard des dispositions de l’article L. 781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire: « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. La responsabilité du maire est civile et doit être portée devant le tribunal d’Instance ou de Grande Instance de son ressort ».

La mise en fourrière abusive constitue une faute lourde et conséquemment une voie de fait et ce parce que l’action administrative a porté une atteinte grave à la propriété et à la jouissance normale du véhicule du justiciable et a eu un caractère gravement illégal ; la ville est responsable civilement des dommages résultant de cet enlèvement ».

Quelles sont les conditions de motivation légale d’un arrêté ?

Récemment à la demande des membres fondateurs de l’Automobile Club des Avocats, la justice a censuré de nombreux arrêtés municipaux instaurant le stationnement payant.

Les juges ont estimé que le maire devait impérativement motiver les raisons de fait et de droit justifiant les raisons pour lesquelles les usagers devaient payer pour occuper le domaine public.

A défaut, l’arrêté est illégal.

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